Le système monétaire suisse : base légale (I)
Art. 38 Cst. féd. : souveraineté monétaire
1 La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies.
2 Elle a seule le droit de battre monnaie.
3 Elle fixe le système monétaire et peut édicter, s’il le faut, des prescriptions sur la tarification des monnaies étrangères.
Art. 39 Cst. féd. : monopole de l’émission de billets
1 Le droit d ’émettre des bilets de banque et toute autre monnaie fiduciaire appartient exclusivement à la Confédération.
2 La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque au moyen d’une banque d’Etat placée sous une administration spéciale, ou en concéder l’exercice sous réserve du droit de rachat, à une banque centrale par actions, administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.
3 La banque investie du monopole a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l’argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer, dans les limites de la législation fédérale, une politique monétaire servant les intérêts du pays. [...]
6 La Confédération ne peut ni suspendre l’obligation de rembourser les billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire, ni décréter leur acceptation obligatoire, sauf en temps de guerre et de perturbations de la situation monétaire.
7 Les billets de banque émis doivent être couverts par de l’or et des avoirs à court terme.
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L’ancienne Constitution fédérale