Le système monétaire suisse : base légale (II)
Art. 98 Cst. féd. : banques et assurances
1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2 Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.
3 Elle légifère sur les assurances privées.
Art. 99 Cst. féd. : politique monétaire
1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Art. 100 Cst. féd. : politique conjoncturelle
1 La Confédération prend des mesures afin d ’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.
2 Dans le domaine du crédit [...] elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
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La nouvelle Constitution fédérale